Depuis que la crise s’est muée en l’une des plus graves de l’histoire contemporaine du Liban, le déposant est devenu une figure centrale de presque tous les discours économiques. Chaque projet de loi est présenté au nom de la protection de ses avoirs, chaque prise de position politique se réclame de la défense de ses droits et chaque débat sur la restructuration du secteur bancaire est directement rapporté au sort de ses dépôts. Mais, après des années d’attente, il est désormais légitime de distinguer l’invocation du déposant comme slogan de la mise en place d’un véritable dispositif juridique capable de protéger effectivement ses droits.
Un déposant ne récupérera pas son argent parce qu’un article de loi porte la mention «protection des dépôts», ni parce que telle ou telle partie affirme défendre ses intérêts. Ce qui déterminera le résultat concret, c’est l’architecture d’ensemble du dispositif: la manière dont les pertes seront identifiées, leur répartition entre les différentes parties prenantes, les mécanismes de recouvrement des actifs, la capacité des banques viables à poursuivre leur activité, la contribution de l’État et de la Banque du Liban et, surtout, l’existence d’une autorité capable de prendre des décisions applicables et suffisamment solides pour résister aux premiers contentieux judiciaires.
Dans cette perspective, réduire le débat autour du recours présidentiel contre l’article 3 à l’affirmation selon laquelle ce recours «porte atteinte aux droits des déposants» revient à simplifier à l’extrême un dossier autrement plus complexe. Cet article est certes important, puisqu’il contribue à définir le cadre dans lequel s’appliquera la loi sur la restructuration bancaire ainsi que les relations entre les différentes instances appelées à piloter ce processus. Mais il ne déterminera pas, à lui seul, le montant que chaque déposant pourra récupérer, la manière dont sera réparti le déficit financier ou encore la part qui incombera à l’État, aux actionnaires et aux créanciers.
La protection des déposants ne passe donc pas seulement par la désignation de l’instance qui décidera du sort d’une banque en difficulté. Elle suppose aussi de déterminer qui assumera les pertes en premier lieu, quels actifs pourront être récupérés, quelle part pourra effectivement être remboursée et comment y parvenir sans déstabiliser davantage le système monétaire ni imposer aux finances publiques des engagements que l’État serait incapable d’honorer.
C’est pourquoi la loi appelée à encadrer ce processus doit reposer sur davantage que des intentions affichées. Elle doit instaurer un cadre institutionnel suffisamment clair pour empêcher que chaque étape de la restructuration ne se transforme en un nouveau conflit de compétences.
Si la Haute Autorité bancaire est appelée à prendre des décisions déterminantes à l’égard des banques, les limites de ses pouvoirs doivent être clairement définies. Si la Banque du Liban conserve des responsabilités essentielles en matière de stabilité du système bancaire, le champ de son intervention doit, lui aussi, être défini avec précision. Et si les parties lésées disposent d’un droit de recours, les mécanismes permettant de l’exercer doivent être suffisamment efficaces sans pour autant devenir un moyen de bloquer la restructuration pendant des années.
Tout cela relève de la protection des déposants, même si cela peut, à première vue, sembler éloigné du contenu de leur compte bancaire.
À quoi servirait, en effet, une décision censée protéger leurs intérêts si elle pouvait être paralysée par un conflit de compétences? Quelle serait la portée d’une instance dotée de pouvoirs étendus si, au moment d’un conflit avec une autre institution, la question de savoir laquelle détient le dernier mot restait sans réponse? À cet égard, la sécurité juridique devient elle-même une composante de la protection des avoirs.
Il ne s’agit pas d’une question théorique. La loi nᵒ 23 relative à la réforme du statut des banques a déjà fait l’objet d’un examen par le Conseil constitutionnel en 2025, ce qui rappelle que les textes financiers, aussi urgente que soit leur adoption, restent soumis au contrôle de constitutionnalité au même titre que toute autre loi.
La procédure actuelle peut donc être appréhendée sous un angle différent de celui du débat politique qui l’entoure. Si le Conseil constitutionnel confirme le texte dans sa version actuelle, la loi aura franchi une étape supplémentaire avant son entrée en vigueur. S’il identifie une irrégularité constitutionnelle nécessitant une correction, la résoudre avant que des décisions concrètes ne soient prises à l’encontre des banques pourrait, à terme, éviter des contentieux plus coûteux et plus complexes.
Dans les deux cas, le contrôle constitutionnel ne devrait pas être présenté comme un affront aux droits des déposants. Ces droits ont besoin d’une loi capable de résister à l’épreuve du temps et du contentieux, et non d’un texte adopté à la hâte mais fragilisé au moment de son application.
La protection des déposants ne signifie pas davantage qu’il faille conférer à une institution des pouvoirs sans limites sous prétexte d’accélérer les réformes. Une instance appelée à prendre des décisions portant sur des milliards de dollars doit disposer d’une indépendance suffisante pour mener à bien sa mission. Mais ses compétences doivent également être bien délimitées, son action soumise au droit et ses décisions susceptibles d’être contestées dans le cadre de garanties clairement établies. Ces garde-fous ne constituent pas des obstacles à la réforme, mais des conditions qui empêchent qu’elle ne se transforme en une nouvelle pratique discrétionnaire.
Au bout du compte, le déposant libanais a déjà payé un prix suffisamment lourd pour le flou, les reports et la mauvaise gestion pour être en droit d’exiger davantage que des déclarations rassurantes. Il doit pouvoir savoir aujourd’hui qui assumera les pertes, quelles ressources seront mobilisées pour récupérer son argent, qui détiendra le pouvoir de décision au sein d’une banque en difficulté, selon quelles modalités cette décision pourra être contestée et quelles garanties empêcheront que les règles ne changent en cours d’exécution.
La véritable bataille n’oppose donc pas ceux qui brandissent davantage que les autres le slogan de la «protection des déposants». Elle porte sur la qualité de la loi qui s’appliquera lorsque les discours céderont la place aux décisions.
La loi qui protégera réellement les déposants sera celle qui combinera une répartition claire des responsabilités, une répartition équitable des pertes, l’indépendance de la décision, un contrôle judiciaire effectif, la stabilité monétaire et, surtout, une véritable capacité d’exécution.
Le scénario le plus dangereux pour les déposants n’est donc pas que la loi soit soumise à un contrôle de constitutionnalité avant son application. C’est qu’elle entre en vigueur en comportant des failles non résolues, et que les déposants découvrent, une fois de plus, que la voie vers la récupération de leurs droits est devenue l’otage des contentieux et des interprétations contradictoires.