On ne peut comprendre le recours présidentiel contre l’article 3 de la loi relative à la réforme bancaire en se contentant de lire le texte dans sa version finale. Cependant, avant d’aboutir à cette formulation, l’article a connu un long parcours législatif, marqué par moultes propositions et modifications. La question de l’articulation entre les compétences de la Banque du Liban et celles de la Haute Autorité bancaire a notamment occupé une place centrale dans les débats.

Ce parcours législatif est loin d’être anecdotique. Il permet de comprendre pourquoi l’article se trouve aujourd’hui devant le Conseil constitutionnel, notamment après les tentatives de certains acteurs politiques de présenter la contestation comme une difficulté apparue soudainement après l’adoption de la loi.

Or, les faits montrent une réalité bien différente.

Lors des discussions de la commission des Finances et du Budget en juillet 2026, les articles 3 et 13 se sont imposés comme deux des principaux points de friction du projet d’amendement. Le 8 juillet, les débats ont porté directement sur la place de la Banque du Liban dans le nouveau dispositif de restructuration bancaire et sur les limites des compétences du Conseil central au regard des pouvoirs conférés à la Haute Autorité bancaire. Des observations ont également été formulées sur l’indépendance de la banque centrale, son rôle en matière de politique monétaire et de stabilité financière, ainsi que sur la nécessité de préserver la capacité de la Haute Autorité à remplir sa mission de restructuration des banques en difficulté.

Autrement dit, le désaccord ne portait pas sur une simple formulation à retoucher pour améliorer le texte. La question était institutionnelle: comment mettre en place un nouveau dispositif de traitement des banques sans créer de chevauchement non résolu avec des compétences déjà définies par le Code de la monnaie et du crédit?

Près d’une semaine plus tard, le 14 juillet, la commission des Finances et du Budget est parvenue à une nouvelle formulation de l’article 3, au terme de discussions particulièrement ardues sur fond de divergences entourant les articles 3 et 13. La version retenue rétablissait un lien entre les dispositions de la loi sur la réforme bancaire et le Code de la monnaie et du crédit, avec une référence explicite à l’article 70. Dans le même temps, la commission maintenait le principe d’un recours aux normes internationales, tout en demandant que celles-ci soient définies plus clairement, afin d’éviter des interprétations divergentes au stade de l’application.

Cette étape est particulièrement révélatrice. La commission des Finances n’a pas abordé la question comme un choix entre le droit libanais et les normes internationales. Elle a au contraire cherché à concilier les deux: s’inspirer des règles internationales modernes en matière de restructuration des banques, tout en veillant à ce que la nouvelle loi reste articulée avec le texte qui définit les fonctions et les compétences de la Banque du Liban.

Le débat sur l’article 3 n’était d’ailleurs pas dissociable de celui sur l’article 13. L’une des questions soulevées au sein de la commission concernait précisément la distinction entre les pouvoirs de la Haute Autorité bancaire dans le cadre de la réforme bancaire et la fonction réglementaire plus large du Conseil central. L’objectif de la formulation alors retenue était de réduire autant que possible les risques de chevauchement entre les deux institutions au moment de la mise en œuvre.

La commission a ensuite poursuivi l’examen du projet jusqu’à la transmission des amendements à la séance plénière. C’est à ce stade que l’article 3 a entamé une nouvelle phase de son parcours.

Lorsque la Chambre des députés a examiné les amendements en août, la formulation issue de la commission n’a pas été reprise en l’état. Le débat sur l’article a été relancé et le vote a finalement abouti à la suppression de la référence au Code de la monnaie et du crédit et à son article 70. Le texte adopté en séance plénière différait ainsi, sur ce point essentiel, de la formulation retenue quelques semaines plus tôt par la commission des Finances.

Cette évolution ne remet nullement en cause les prérogatives de la séance plénière. Sur le plan législatif, les formulations adoptées par les commissions ne sont pas définitives: la Chambre dispose du pouvoir de les approuver, de les modifier ou de les rejeter. La modification de l’article en séance plénière relevait donc pleinement des prérogatives du Parlement.

Mais le fait que le Parlement ait le pouvoir de modifier le texte ne signifie pas que le processus qui a précédé cette modification devient sans intérêt.

Au contraire, ce parcours montre que l’articulation entre la loi sur la réforme bancaire et le Code de la monnaie et du crédit était un sujet de controverse dès la préparation des amendements, et que les objections à ce sujet ne sont pas apparues après l’annonce du recours présidentiel. La question avait été soulevée au sein même du Parlement et examinée avec les parties concernées avant l’adoption définitive du texte.

C’est précisément un point essentiel dans le débat actuel.

Affirmer que la remise en discussion de l’article 70 ne serait aujourd’hui qu’un moyen de bloquer une réforme déjà définitivement tranchée revient à ignorer que cette question figurait parmi celles qui avaient nécessité plusieurs débats et plusieurs formulations avant l’adoption du texte final.

Certes, la Chambre des députés a exercé ses prérogatives en modifiant le texte et le président de la République a, de son côté, exercé le pouvoir que lui confère la Constitution en portant la question devant le Conseil constitutionnel. Il revient désormais à l’instance compétente de déterminer si la formulation issue de la séance plénière soulève ou non une difficulté d’ordre constitutionnel.

Si la conformité de l’article est confirmée, le texte adopté par le Parlement bénéficiera d’une assise juridique renforcée face aux contestations ultérieures. Si une irrégularité est constatée, le législateur devra alors en tirer les conséquences et corriger la disposition concernée.

Dans les deux cas, il serait trompeur de laisser entendre que l’article 3 était, tout au long du processus législatif, un texte figé ayant fait l’objet d’un consensus avant que le recours ne vienne soudainement tout bouleverser.

Le parcours de l’article 3 montre tout le contraire: il a suscité des désaccords, sa rédaction a évolué et plusieurs versions se sont succédé avant l’adoption du texte final.

Ce parcours n’est donc pas un élément secondaire du dossier. Il en fait partie intégrante.

Le recours actuel n’a pas créé le débat sur l’articulation avec le Code de la monnaie et du crédit. Il a remis au premier plan un désaccord apparu avant même l’adoption de la loi.

L’enjeu, désormais, n’est plus de savoir qui a remporté ou perdu le vote, mais d’obtenir une réponse juridique claire sur la formulation capable d’encadrer l’une des phases les plus sensibles de la restructuration du secteur bancaire, sans générer un nouveau conflit sur les compétences et les fondements juridiques applicables.