Le sort du dossier des explosifs saisis à Dahr el-Baydar doit être examiné, jeudi, par le Conseil des ministres. À l’ordre du jour figure une demande du ministère de la Justice visant à renvoyer devant la Cour de justice les affaires liées aux saisies du 5 octobre à Dahr el-Baydar et du 2 octobre dans la région de Qasr-Hermel. La demande englobe également les faits dont l’enquête établirait un lien direct ou indirect avec les substances saisies.

Dès lors, deux principales interrogations mériteraient d’être relevées. Sur quel fondement juridique le dossier pourrait-il être renvoyé devant la Cour de justice et quelles conséquences cette décision aurait-elle sur la conduite de l’enquête, les poursuites et le jugement?

Une décision gouvernementale

Contrairement aux juridictions ordinaires, dont la saisine relève notamment de l’action des parquets, la Cour de justice ne peut être saisie que par une décision du Conseil des ministres. L’article 355 du Code de procédure pénale prévoit que le renvoi intervient par décret adopté en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice. L’article 356 délimite les catégories de crimes relevant de sa compétence.

Le renvoi ne constitue donc pas une simple réaffectation administrative du dossier. Il suppose une décision gouvernementale visant à soumettre les faits à une juridiction d’exception, compétente pour connaître des crimes relevant de la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Son adoption dépend ainsi d’un arbitrage au sein du Conseil des ministres, ce qui confère à la démarche une dimension politique en plus de ses implications judiciaires.

Dans un entretien accordé à Ici Beyrouth, l'avocat et expert constitutionnel, Saïd Malek, estime que cette démarche donnerait davantage de poids aux poursuites. «Le renvoi du dossier devant la Cour de justice confère plus de sérieux à la poursuite judiciaire de cet acte criminel», souligne-t-il.

Appliqué à l’affaire de Dahr el-Baydar, ce choix reviendrait à inscrire les faits dans le cadre juridique des atteintes susceptibles de porter préjudice à la sécurité de l’État libanais, plutôt qu’à les examiner uniquement sous l’angle de la détention ou du transport d’armes. Cette orientation ne préjuge toutefois ni de la qualification définitive des faits ni de la culpabilité des personnes concernées.

Un juge d’instruction au centre de l’enquête

Si le gouvernement adopte le décret de renvoi, la procédure suivra un régime spécifique. L’article 360 du Code de procédure pénale prévoit la désignation d’un juge d’instruction par le ministre de la Justice, avec l’accord du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur général près la Cour de cassation, ou un magistrat qu’il délègue, exerce les fonctions du ministère public devant la Cour de justice.

Le principal changement concernerait ainsi la conduite des investigations. «L’enquête est menée personnellement par le juge d’instruction, tandis que l’ensemble des services de sécurité et des autorités judiciaires travaillent sous sa supervision et sa direction», explique le juriste interrogé.

Cette démarche placerait l’instruction sous la responsabilité d’un magistrat spécialement désigné, chargé de coordonner les actes d’enquête et de faire examiner les différentes pistes susceptibles d’éclairer l’affaire. Le périmètre du renvoi envisagé permettrait notamment d’examiner conjointement les deux saisies et les éventuels faits connexes, dès lors qu’un lien direct ou indirect avec les substances découvertes serait établi.

Le juge d’instruction pourrait ordonner les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, procéder à des auditions et délivrer les mandats prévus par la loi. Il travaillerait avec les services de sécurité et le parquet compétent, notamment pour l’exécution des décisions judiciaires.

À l’issue de l’instruction, le magistrat rendrait une décision d’accusation si les éléments recueillis le justifient. Le procureur général près la Cour de cassation présenterait ensuite ses réquisitions avant la transmission du dossier à la Cour de justice pour le jugement.

Cette centralisation ne dispense toutefois pas les enquêteurs d’établir les faits. Il resterait notamment à déterminer la provenance des explosifs, leur destination, les circonstances de leur transport et les responsabilités individuelles éventuelles. La désignation d’un juge dédié ne garantit donc ni que toutes les ramifications seront élucidées ni que l’instruction sera menée à son terme dans un délai déterminé.

Des décisions définitives, sans garantie de célérité

Les décisions de la Cour de justice ne sont pas susceptibles d’un appel ordinaire. On rappelle, à cet égard, que l’instance est composée du premier président de la Cour de cassation, qui la préside, et de quatre autres magistrats de cette juridiction.

«La décision rendue par la Cour de justice est, en principe, définitive et irrévocable», précise l’avocat Malek. Cette absence de degré d’appel ordinaire distingue la procédure de celle suivie devant de nombreuses juridictions ordinaires. Elle ne doit cependant pas être confondue avec une impossibilité absolue de toute contestation, les voies de recours exceptionnelles étant soumises aux conditions prévues par la loi.

Reste la question des délais, puisque le recours à la Cour de justice ne signifie pas nécessairement que l’affaire sera jugée plus rapidement.