Le recours du président de la République, Joseph Aoun, devant le Conseil constitutionnel au sujet de l’article 3 de la loi portant sur la réforme du secteur bancaire et la restructuration des banques a suscité de nombreuses réactions politiques et économiques. Certains y voient une menace pour le processus de réforme, tandis que d’autres considèrent cette démarche comme une tentative de remédier à une faille fondamentale de la loi. Quoiqu’il en soit, un élément essentiel du débat est parfois passé au second plan: contester la constitutionnalité d’une loi n’équivaut pas à une remise en cause des institutions, mais relève de l’exercice de l’un des mécanismes prévus par la Constitution elle-même pour contrôler la législation avant qu’elle ne produise des effets irréversibles.

La Constitution libanaise confère en effet au président de la République, en vertu de l’article 19, le droit de saisir le Conseil constitutionnel au sujet des lois, au même titre qu’un certain nombre d’autorités expressément habilitées par la Constitution. Partant, le renvoi d’une disposition législative devant le Conseil ne signifie ni contourner la Chambre des députés ni lui retirer ses prérogatives. Il revient à soumettre le texte adopté par le Parlement à un contrôle constitutionnel indépendant afin de vérifier l’absence de contradiction entre ses dispositions et les règles et principes de rang supérieur dans l’ordre juridique libanais.

La démarche du président de la République revêt également une importance particulière dans la mesure où elle ne porte pas sur l’ensemble de la loi sur la réforme bancaire, mais sur son article 3, dont la portée est assez large. Cet article fixe le cadre général applicable au traitement des banques en difficulté. Il touche également directement à la relation entre les pouvoirs conférés par la nouvelle loi à la Haute Commission bancaire et les fonctions que le Code de la monnaie et du crédit attribue déjà à la Banque du Liban.

Cette problématique est toutefois antérieure à la décision du président de la République et à la controverse politique née de l’annonce du recours.

En fait, lors des discussions portant sur les amendements au sein de la commission parlementaire des Finances et du Budget, les articles 3 et 13 ont occupé une place prépondérante dans les débats, en raison des divergences concernant la répartition des prérogatives entre les différentes instances chargées de la gestion du secteur bancaire. À la mi-juillet 2026, la commission est parvenue à une formulation qui maintenait le lien entre la nouvelle loi et les dispositions en vigueur du Code de la monnaie et du crédit, tout en insistant particulièrement sur les missions prévues à l’article 70.

Le débat ne s’est pas limité aux prérogatives de la Banque du Liban. La notion de «normes internationales» figurant dans la loi a également été discutée, de même que la nécessité de préciser ce qu’elle recouvre et quelles sont les instances chargées de définir ces normes, afin d’éviter qu’une formulation aussi large ne donne lieu à des interprétations divergentes lors de sa mise en œuvre.

Le désaccord autour de l’article 3 était donc au cœur même du processus d’élaboration des amendements, bien avant que le texte n’aboutisse à sa version définitive. Cet élément est essentiel pour bien comprendre le recours, car il montre qu’il ne s’agit pas d’une objection apparue soudainement une fois le processus législatif achevé. La question avait déjà fait l’objet de débats entre le gouvernement, la Banque du Liban, les députés et le Fonds monétaire international (FMI). Dès le départ, il s’agissait de trouver une formulation permettant de préciser les modalités d’application de la nouvelle loi parallèlement au cadre juridique existant, sans engendrer des conflits de compétences.

Quant au FMI, une partie du débat politique a donné à ses déclarations une portée qu’elles n’avaient pas.

Le FMI a estimé que les amendements adoptés par la Chambre des députés en août 2026 étaient, selon son évaluation, conformes aux normes internationales qu’il applique au traitement des banques. Mais après le transfert du dossier au Conseil constitutionnel, il n’a pas déclaré que les négociations avec le Liban étaient devenues impossibles, pas plus qu’il n’a affirmé que le simple fait de procéder à un contrôle constitutionnel signifiait l’abandon du processus de réforme.

La position exprimée publiquement par le FMI était plus précise: l’institution suivra l’issue du recours et, si celui-ci aboutit à un amendement du texte, elle examinera la nouvelle formulation et évaluera sa conformité aux normes requises. Il est donc inexact de présenter le débat comme une confrontation entre, d’une part, le respect du cadre constitutionnel libanais et, d’autre part, la poursuite des négociations avec le FMI.

Un État capable de mettre en œuvre une réforme durable est celui qui peut concilier les deux. Il ne suffit pas qu’une loi obtienne l’aval des institutions internationales si elle risque ensuite de se heurter à des difficultés dans l’interprétation des compétences des instances chargées de son application. À l’inverse, les arguments juridiques ne peuvent servir à maintenir le secteur bancaire hors de tout cadre moderne de reddition des comptes et de restructuration. L’objectif doit être de parvenir à une loi capable de satisfaire aux deux exigences: répondre aux normes professionnelles nécessaires à la restructuration du secteur bancaire, tout en étant claire et cohérente au sein du cadre juridique libanais.

C’est précisément là que réside l’importance du recours engagé par le président de la République. Le Conseil constitutionnel ne décidera pas si la politique bancaire retenue est économiquement la meilleure et ne se substituera pas au Parlement pour déterminer les choix financiers de l’État. Sa mission est toute autre: vérifier que le texte appelé à encadrer l’une des opérations financières les plus importantes de l’histoire du Liban ne comporte pas de vice constitutionnel susceptible de provoquer des litiges au moment de sa mise en œuvre.

Le Conseil pourrait décider de ne pas faire droit au recours du président de la République, ou considérer qu’une partie des griefs soulevés justifie une modification du texte. Dans les deux cas, le résultat sera plus clair que de laisser la question en suspens.

Le véritable problème n’est pas que la loi soit temporairement soumise au contrôle constitutionnel. Le risque serait plutôt de la voir entrer en vigueur avant que les compétences des différents acteurs soient clairement définies. L’État pourrait alors, face au premier cas de grande banque en difficulté, se retrouver confronté à des blocages liés à un conflit sur l’autorité habilitée à prendre les décisions.

Et là, ce ne sera pas le contrôle constitutionnel qui aura retardé la réforme, mais plutôt l’ambiguïté de la loi elle-même.