Alors que la Méditerranée orientale continue d’être marquée par des avancées diplomatiques autour de la délimitation des frontières maritimes et de nouveaux accords énergétiques, la question de la souveraineté sur la mer et ses ressources refait surface avec acuité.
Le socle de Montego Bay
La mer n’est pas un espace sans règles. Depuis l’adoption, en 1982, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay, les États disposent d’un cadre juridique précis qui organise l’appropriation, ou plutôt l’usage, des espaces maritimes.
Le Liban s’inscrit pleinement dans ce cadre. Il a ratifié cette convention en 1995, ce qui constitue le fondement de la souveraineté qu’il exerce sur ses eaux et ses ressources maritimes.
Or, cette souveraineté n’est ni uniforme ni absolue. Elle s’exerce selon un découpage précis, défini par le droit international, qui organise une répartition progressive des droits à mesure que l’on s’éloigne des côtes. Comment ?
Le droit de la mer repose sur une logique graduelle. Jusqu’à 12 milles nautiques, les eaux territoriales relèvent d’une souveraineté quasi totale, comparable à celle exercée sur le territoire terrestre. Au-delà, dans la zone contiguë (entre 12 à 24 milles marins), l’État conserve des prérogatives limitées, notamment en matière de contrôle et de sécurité. Plus loin encore, la zone économique exclusive (ZEE), qui peut s’étendre jusqu’à 200 milles, donne à l’État des droits souverains sur les ressources naturelles, sans pour autant lui conférer une pleine souveraineté.
Enfin, le plateau continental prolonge ces droits sur le fond et le sous-sol marins, parfois au-delà même de la ZEE, en fonction des caractéristiques géologiques.
Autrement dit, la mer n’appartient jamais totalement à un État. Elle est divisée en zones où s’exercent des droits différents, souvent partiels et toujours encadrés.
Le cas libanais : une mer partagée et disputée
En Méditerranée, l’étroitesse du bassin constitue un obstacle majeur, provoquant un chevauchement des espaces maritimes et rendant impossible toute délimitation unilatérale.
Le Liban en est un exemple emblématique, puisqu’il partage ses frontières maritimes avec plusieurs États, notamment Israël au sud et la Syrie au nord, sans que toutes ces délimitations soient définitivement réglées.
Les différends autour des blocs gaziers, notamment au sud, illustrent cette complexité. Plus encore et au-delà des hydrocarbures, ces zones peuvent également receler des vestiges historiques ou archéologiques, dont la propriété devient immédiatement contestée en cas de découverte.
La question de « l’appartenance » de la mer devient donc plus complexe lorsqu’elle concerne ce qui s’y trouve, notamment les trésors sous-marins et le patrimoine archéologique.
Dans les eaux territoriales libanaises (0-12 milles), le principe est clair. Tout vestige découvert appartient à l’État. Le Code des antiquités prévoit que les biens antiques, qu’ils soient terrestres ou sous-marins, relèvent de la puissance publique, via la Direction générale des antiquités.
Lorsque la découverte intervient dans la zone contiguë, située entre 12 et 24 milles nautiques des côtes, les prérogatives de l’État sont plus restreintes. Toutefois, si un bien présente un intérêt archéologique et qu’il est menacé, le Liban peut intervenir, en invoquant des mesures de protection pouvant aller, si nécessaire, jusqu’à une action préventive ou contraignante.
En s’éloignant davantage des côtes, le cadre juridique se brouille. Dans la zone économique exclusive (jusqu’à 200 milles), le Liban dispose de droits sur les ressources naturelles, mais pas d’une souveraineté pleine sur les objets culturels immergés. Une épave antique découverte à plusieurs dizaines de milles des côtes n’appartient donc pas automatiquement à l’État, même si celui-ci peut en revendiquer la protection ou l’origine.
Dans les eaux internationales, aucun État ne peut prétendre à une propriété exclusive. Seules des règles de coopération internationale, notamment dans le cadre de la convention de l’Unesco de 2001 sur le patrimoine subaquatique, permettent d’encadrer la protection de ces biens.
De fait, la mer rappelle une évidence, celle selon laquelle son étendue ne se possède pas, elle se négocie.




Commentaires